Durant toutes les étapes de l'instruction, le juge d'instruction militaire peut décider la mise en liberté de l'accusé, après avis du ministère public. -28- L'ordonnance de mise en liberté provisoire est portée à la connaissance du procureur général du Roi près le tribunal militaire par le procureur du Roi lorsqu'il s'agit de sa compétence. Dans ce cas, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance de mise en liberté provisoire, à charge pour l'accusé de se présenter à toutes les étapes de l'instruction, aussitôt qu'il en sera requis, et de se présenter à l'audience. Si l'accusé manque de se présenter sans motif valable, l'ordonnance de mise en liberté provisoire est révoquée de plein droit et le juge d'instruction ou le président de la formation de jugement saisie, selon le cas, décerne contre lui un mandat d'arrêt. Si l'accusé en liberté provisoire, conformément à l'alinéa 3 ci- dessus, est condamné à une peine privative de liberté sans sursis, la formation de jugement peut également, dès le prononcé du jugement, décerner contre lui sur réquisition du ministère public un mandat de dépôt.
Article 71
Loi relative à la justice militaire
