Si un accusé a été placé par le juge d'instruction militaire en état de dépôt ou d'arrêt et s'il estime qu'il y a lieu de le mettre en liberté provisoire, il peut, après avis du ministère public rendre une ordonnance de sa mise en liberté provisoire. Dans ce cas, le procureur du Roi porte l'ordonnance de mise en liberté provisoire à la connaissance du procureur général du Roi près le tribunal militaire lorsqu'il s'agit de sa compétence. Le juge d'instruction militaire conserve le droit de décerner au cours de l'information, après avis du ministère public, un mandat de dépôt ou d'arrêt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Lorsque, sur appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction militaire, la chambre correctionnelle militaire accorde la liberté provisoire, ce juge ne peut délivrer une nouvelle ordonnance de détention sauf si cette chambre retire à l'accusé, sur réquisition écrite du ministère public, le bénéfice de sa décision. -29-
Article 72
Loi relative à la justice militaire
