Si le juge d'instruction militaire n'a pas prononcé d'office la mise en liberté provisoire, l'accusé ou sa défense peut la demander par une requête. Le juge d'instruction militaire est tenu de statuer par une ordonnance motivée sur cette demande dans les cinq jours à compter de son dépôt, après réception des réquisitions du ministère public et des observations de la partie civile, dans les conditions et selon les délais prévus dans la loi relative à la procédure pénale.
Article 73
Loi relative à la justice militaire
