Article 74

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Toute décision du juge d'instruction militaire accordant ou refusant le bénéfice de la mise en liberté provisoire est susceptible d'appel de la part du ministère public ou de l'accusé, dans les vingt- quatre heures qui suivent la notification de cette décision. La chambre correctionnelle militaire statue sur l'appel conformément aux dispositions du Titre IV du Livre premier de la loi relative à la procédure pénale.

Article 74 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi