Article 83

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

A compter du jour de la clôture de l'information jusqu'à la tenue de l'audience, la demande de mise en liberté provisoire peut être présentée au président de la formation de jugement, durant toutes les étapes de la procédure et jusqu'à la décision de la Cour de cassation, si un pourvoi a été formé. Le président de la formation de jugement statue dans ce cas dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La mise en liberté provisoire peut être demandée à la formation de jugement si l'affaire n'est pas jugée à la date fixée pour la tenue de l'audience. Dans les deux cas prévus aux alinéas ci-dessus, la décision de mise en liberté provisoire est susceptible de recours en appel lorsqu'elle est rendue par la chambre correctionnelle militaire de première instance ou par la chambre criminelle militaire de première instance. Si le jugement a été cassé, la mise en liberté provisoire est demandée au président de la formation de jugement appelée à statuer comme tribunal de renvoi. -33- Les décisions prononcées au sujet des demandes de mise en liberté provisoire ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. La demande de mise en liberté provisoire et le recours contre les décisions y afférentes sont soumis aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions de la présente loi. LIVRE DEUX : DU JUGEMENT DES AFFAIRES SOUMISES AU TRIBUNAL MILITAIRE TITRE PREMIER : DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE