Article 84

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le procureur du Roi exerce l'action publique en vertu des ordres de présenter une réquisition de procéder à l'information, de citation directe ou sur la décision de renvoi rendue par le procureur général du Roi près le tribunal militaire ou sur ordonnance de renvoi émanant du juge d'instruction militaire. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, accusés et parties civiles sont faites conformément aux modalités prévues à l'article 32 ci-dessus.

Article 84 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi