Article 85

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

En cas de citation directe devant la formation de jugement près le tribunal militaire, le ministère public notifie la citation à l'accusé huit jours au moins avant l'audience. Cette citation contient l'ordre de comparution et indique les accusations pour lesquelles il est mis en jugement, les textes de lois applicables et les noms des témoins que le ministère public se propose de faire entendre. -34- L'assistance de la défense est obligatoire dans les cas prévus par l'article 316 de la loi relative à la procédure pénale. Si, dans ces cas, l'accusé n'a pas choisi de défenseur, le ministère public lui en désigne obligatoirement dans la forme prévue à l'article 62 ci-dessus. La citation doit aviser l'accusé du nom du défenseur désigné et l'avertir qu'il peut en choisir un autre.