En cas d'ordonnance de renvoi émanant du juge d'instruction militaire, le ministère public notifie ladite ordonnance à l'accusé. Huit jours au moins avant l'audience du tribunal, le ministère public notifie à l'accusé l'ordonnance de renvoi avec la convocation visée au premier alinéa de l'article 85 ci- dessus. Il lui notifie également une liste des noms, prénoms, professions et domiciles des témoins qu'il se propose de faire entendre. Le ministère public doit faire connaître à l'accusé, à peine de nullité, dans les cas prévus à l'article 316 de la loi relative à la procédure pénale, que s'il ne choisit pas une défense à l'audience, il lui en sera désignée une d'office par le président de la formation de jugement au tribunal militaire. La défense peut prendre communication ou demander à obtenir copie de tout ou partie de la procédure. Il ne peut être délivré copie des pièces présentant un caractère secret. En cas de litige sur le caractère secret des pièces, la formation de jugement saisie de l'affaire statue sur ledit litige par une décision susceptible de recours. L'accusé ou sa défense doit présenter au greffe, une déclaration contenant les noms des témoins qu'il se propose de faire entendre. Le greffe est chargé de notifier ladite déclaration au ministère public qui procède à la convocation des témoins. La déclaration des noms des témoins peut être faite devant la formation de jugement jusqu'à l'ouverture des débats. Toutefois, à défaut de ces notifications, aucun témoin ne peut être appelé soit par le ministère public, soit par l'accusé ou la partie civile, sans l'assentiment du président de la formation. -35- Le droit à la désignation de la défense, à la communication de celle-ci avec l'accusé et à la consultation du dossier, prévus au présent article et à l'article 85 ci-dessus, demeurent prescrits sous peine de nullité.
Article 86
Loi relative à la justice militaire
