Article 87

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

L'audience se tient au jour et à l'heure fixés pour sa réunion. Les exemplaires de la présente loi, de la loi relative à la procédure pénale et du Code pénal sont déposés sur la tribune de la formation de jugement. Les séances sont publiques, sous peine de nullité. Néanmoins, si cette publicité parait dangereuse pour la sécurité ou pour les mœurs, le tribunal ordonne que l'audience ait lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, la publication du compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement. Toute infraction auxdites interdictions est punie d'un à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 5000 à 50 000 dirhams avec confiscation des moyens utilisés pour commettre l'infraction. La poursuite a lieu devant la juridiction ordinaire conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Article 87 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi