Le président de l'audience assume la police et le contrôle de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire et les débats. Il peut rejeter tout ce qui tend à les prolonger inutilement, sous réserve de respecter les droits de la défense. Il peut décider la levée provisoire de l'audience. Les personnes qui assistent à l'audience sont sans armes et se tiennent dans le respect et le silence. Lorsque, de quelque manière que ce soit, une ou plusieurs personnes parmi l'assistance manifestent publiquement leurs sentiments, provoquent un trouble ou excitent au tumulte à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, le président de la formation ordonne leur expulsion, sans préjudice des poursuites dont elles sont passibles. Conformément aux dispositions de l'article 89 ci-après. -36- Le procès-verbal de l'audience mentionne l'incident et l'ordre du président. Lorsque le perturbateur est l'accusé lui-même, le président ordonne qu'il soit expulsé de l'audience. Les débats continuent en son absence en se conformant aux dispositions de l'article 358 de la loi relative à la procédure pénale.
Article 88
Loi relative à la justice militaire
