Article 90

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le président fait amener l'accusé, qui comparaît sous garde suffisante, sans fers et assisté de sa défense. Il lui demande ses prénom et nom, son âge, sa profession, son domicile et le lieu de sa naissance. Si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre.

Article 90 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi