Article 91

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Si l'accusé en détention refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet par le président de l'audience. Cet agent dresse, à cet effet, un procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa désobéissance, ordonner qu'il soit passé outre et procéder aux débats. Après chaque audience, le greffier donne à l'accusé qui n'a pas comparu, au lieu où il se trouve, dans la langue qu'il comprend ou par l'intermédiaire d'un interprète, lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public et des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires. -37-