Article 92

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait ou d'outrages et menaces par propos ou gestes envers la formation du jugement ou l'un de ses membres, il est condamné aux peines prononcées contre ces infractions lorsqu'elles ont été commises envers des supérieurs pendant le service. Les peines prononcées en vertu des dispositions du présent article et de l'article 89 ci-dessus sont soumises à la règle du non-cumul des peines.

Article 92 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi