Le juge des tutelles recueille les renseignements et les données relatives aux circonstances dans lesquelles la kafala de l'enfant abandonné sera assurée, en procédant à une enquête spéciale effectuée par une commission composée comme suit : un représentant du ministère public ; un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ; un représentant de l'autorité locale ; un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enfance. Les modalités de désignation des membres de la commission sont fixées par voie réglementaire12. Le juge peut, si la nature de l'enquête l'exige, faire appel à toute personne ou partie qu'il estime utile à cette fin. 12 - Article premier du décret n° 2-03-600 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) portant application de l’article 16 de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (La Kafala) des enfants abandonnés; Bulletin Officiel n° 5226 du 13 joumada I 1425 (1er juillet 2004), p. 966, dispose que : « la commission chargée de l’enquête prévue à l’article 16 de la loi n °15-01 susmentionnée est composée comme suit : - le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la circonscription duquel relève le juge chargé des tutelles compétent, ou son substitut désigné par lui à cet effet, en qualité de président ; - le Nadir des Habous et des affaires islamiques dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l’enfant abandonné, ou son délégué ; - le représentant de l’autorité locale dans la circonscription de laquelle se situe le lieu de résidence de l’enfant abandonné, ou son délégué ; - une assistance sociale, désignée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, ou son délégué. Les membres de ladite commission sont désignés par arrêtés des autorités gouvernementales dont ils relèvent.» - 10 - L'enquête a notamment pour objet de savoir si la personne désireuse d'assurer la kafala remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Article 16
Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
