Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l'enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, si l'enquête a révélé que toutes les conditions requises par la présente loi sont remplies. L'ordonnance désigne la personne chargée de la kafala comme tuteur datif de l'enfant pris en charge. L'ordonnance du juge des tutelles est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours. L'ordonnance du juge est susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel en chambre du conseil.
Article 17
Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
