Article 35

Loi relative au littoral

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

La qualite des eaux de baignade est soumise a un cont role periodique el regulier. L'administration competente procede a un classement des plages en fom:tion de la qualite de leurs eaux de baignade sur la base de nor mes ct de criteres fixes par voie reglementaire. Le classement des plages ai nsi que Jes resultats des analyses des eaux de baignade sont porlees a la connaissance du public par tous moyens de communication et font l'objet d'un affichage sur !es plages com:ernees. Les presidents des communes doivent prendre les mesures necessaires pour interdire la baignade dans les caux qui nc rcpondenl pas aux nor mes et criteres requis.

Article 35 - Loi relative au littoral (Maroc) : texte intégral · Ma Loi