Article 41

Loi relative au littoral

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

Tout beneficiaire de l'auwrisation visee a !'article 37 ci- dessus doit con~igner sur un registre qu'il tient ii eel effct toutes les informations relatives aux rejets effectues dans le cadre de ladite autorisation. Un modele de ce registre est fixc par voic reglementai re. N" 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-2015) Le beneficiaire est tenu de presenter J'autorisation et le registre ainsi que toutc information necessairc it la demande lie l'une Jes personnes visees a J'artidc 44 de la presente loi. Artide 42 Aucune autorisation lie deversement de rejct liquiue ne peut etre delivree dans Jes cas suivants: I) lorsque le rejet Jepasse Jes valeurs Ii mites specifiques vi sees ii !'article 37 ci-dessus: 2) lorsque le rejet est cffectue dans : les Lones necessitant des 111csures particulii:rcs de protection ou de conservation mcntionnees a !'article 27 ci-dessus: - les eaux de baignade : - Jes eaux maritimes abritant des activites d'aquaculture ou des cspi:ccs de faune ou lie flore faisant l'objet de mesures de protection ou Jc conservation particulieres: - les aires protegees instituct:s conformement a la loi n° 22-07 relative aux a ires protcgces : • les es paces abritant Jes espi:ces de fl ore et de fau ne menacces d'extinction: lcs eaux maritimes destinees a la prouuction de reau potable.