Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur, la saisine de l’Institution, pour la première fois, a pour effet d’interrompre les délais de recours et de suspendre le délai de prescription à condition que l’Institution statue sur la doléance dans un délai de six (6) mois. A défaut, le délai de recours recommence à courir et celui de prescription est rétabli. Sous-section 2.– De la réception des doléances et leur traitement et des enquêtes et investigations y afférentes
Article 16
Loi relative à l'Institution du Médiateur
