Les membres des deux chambres du Parlement, les chefs des administrations, les présidents des institutions et instances visées aux articles 161 et 163 à 167 de la Constitution, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, les autres institutions ou organismes publics ainsi que les associations légalement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts peuvent saisir l’Institution des doléances qui leur sont adressées lorsqu’elles ne relèvent pas de leur compétence mais de celle de l’Institution.
Article 18
Loi relative à l'Institution du Médiateur
