La fonction du Médiateur est incompatible avec le mandat de membre du gouvernement, de membre de la Chambre des représentants, de membre de la Chambre des conseillers ou de membre de la Cour constitutionnelle ainsi qu’avec l’exercice de toute fonction publique ou mission publique élective ou de toute responsabilité ou activité au sein d’un parti politique ou d’un syndicat, l’exercice, à titre régulier, de toute profession libérale ou activité commerciale ou l’exercice de fonctions rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale. Le Médiateur se trouvant dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’alinéa ci-dessus doit régulariser sa situation dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de sa nomination à la fonction de Médiateur.
Article 6
Loi relative à l'Institution du Médiateur
