Article 7

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Les fonctions du Médiateur prennent fin en cas de décès, de démission, d’incapacité physique permanente et avérée l’empêchant d’exercer ses missions, de condamnation en vertu d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit intentionnel, à la suite de la déchéance de ses droits civils et politiques ou à l’expiration de la durée légale de son mandat conformément à l’article 4 ci-dessus. TEXTES GENERAUX

Article 7 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi