Article 8

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Le Médiateur est assisté par des délégués spéciaux et des délégués régionaux travaillant sous son autorité et qu’il nomme parmi les personnalités disposant d’une formation de haut niveau dans le domaine du droit, de plus de dix (10) ans d’expérience professionnelle, et reconnues pour leur compétence, leur impartialité, leur probité et leur attachement à la primauté du droit et aux principes de justice et d’équité. Il peut, le cas échéant, nommer des délégués locaux remplissant les mêmes conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Le Médiateur peut également, le cas échéant, se faire assister par des représentants dont les missions consistent exclusivement en la réception des doléances et leur soumission au Médiateur sans mener des enquêtes ou des investigations à leur sujet. Les cas d’incompatibilité concernant le Médiateur s’appliquent à toutes les catégories de délégués visés au présent article.

Article 8 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi