Article 11

Loi relative à la microfinance

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique, les associations de microfinance peuvent recourir, sans autorisation préalable, à la collecte de fonds par voie d’appel à la générosité publique. Toutefois, à l’issue de tout appel à la générosité publique, les associations de microfinance sont tenues de déposer auprès de l’administration une déclaration relative aux conditions, aux circonstances et aux résultats dudit appel à la générosité publique. Les subventions, les ressources concessionnelles et les résultats de fin d’exercice des associations de microfinance doivent être affectés aux services de microfinance. La distribution, sous quelque forme que ce soit, des bénéfices par les associations de microfinance est interdite. Chapitre IV La liquidation de l’activité de microfinance