L’association de microfinance dont l’agrément est retiré dans les cas prévus à l’article 52 de la loi n°103-12 précitée, doit cesser d’exercer son activité de microfinance immédiatement à la date fixée dans la décision du retrait d’agrément qui sera publiée au «Bulletin officiel».
Article 12
Loi relative à la microfinance
