Article 43

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l'objet d'une demande de renonciation, sont rendus libres à compter de la date de notification de l'accord de l'administration. En cas de révocation du permis de recherche, pour quelque raison que ce soit, les terrains couverts par ledit permis sont rendus libres, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la révocation.

Article 43 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi