Article 68

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le titulaire ou l'amodiataire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation dispose du droit d'effectuer les travaux et d'établir les installations nécessaires à la recherche ou à l'exploitation des produits de mines à l'intérieur du périmètre dudit permis ou de ladite licence. A cette fin, le titulaire ou l'amodiataire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines est autorisé à procéder aux aménagements nécessaires pour permettre, notamment, l'accès aux zones de recherche ou d'exploitation, l'approvisionnement en eau et en électricité et la construction de la voirie et de bâtiments.

Article 68 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi