A défaut d'accord avec le propriétaire du terrain, le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines peut être autorisé par l'administration à occuper temporairement le terrain situé à l'intérieur du périmètre concerné et, le cas éventuel, à l'extérieur de celui-ci pour les besoins de l'activité minière. L'indemnité due au titre de l'occupation temporaire du terrain est fixée d'un commun accord entre le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines et le propriétaire du terrain. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, celui-ci est fixé par une commission provinciale en tenant compte notamment de la situation de la parcelle du terrain et de la valeur locative usuelle dans la zone en ce qui concerne la recherche et l'exploitation des produits de mines. La composition et le fonctionnement de ladite commission sont déterminés par voie réglementaire. A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité fixé par la commission provinciale, ce dernier est fixé par le tribunal compétent. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant toute voie de recours. Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines est autorisé à occuper le terrain, dès la consignation du montant de l'indemnité fixé par la commission provinciale au greffe du tribunal compétent.
Article 69
Loi relative aux mines
