Article 120

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Est électeur le notaire nommé dans le ressort du conseil régional des notaires, sous réserve des conditions prévues à l'article 108 ci-dessus. Peut être éligible tout notaire remplissant les conditions prévues à l'article 107 ci-dessus, sous réserve de disposer d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans l'exercice de la profession, sauf pour le poste de président lequel exige une ancienneté de dix années au moins. Article : 121 : Le conseil régional des notaires est élu au cours de la première moitié du mois d'avril par les notaires exerçant dans le ressort du conseil régional, selon la même procédure prévue à l'article 110 ci-dessus. Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour les élections.