Peuvent se présenter à l'examen professionnel, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus : a) les candidats titulaires de l'un des diplômes délivrés par les écoles de notariat dont l'équivalence est reconnue par l'Etat et qui ont effectué un stage de quatre ans dans une étude de notaire au Maroc ; b) les stagiaires ayant qualité de premier clerc depuis deux ans au moins dans une étude de notaire ; c) les stagiaires ayant qualité de deuxième clerc dans une étude de notaire depuis quatre ans au moins ; les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux personnes inscrites au stage après la publication de la présente loi au " Bulletin officiel ". La période de stage précitée doit être effective et continue. Tout notaire doit produire, sous sa responsabilité, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel ", une déclaration devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve l'étude, où il indique les noms des stagiaires ayant qualité de premier ou de deuxième clerc ainsi que la durée passée dans le stage.
Article 128
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
