Ne peuvent être témoins aux actes reçus par le notaire, le conjoint de celui-ci ou ses parents, le conjoint ou les parents de son associé, le conjoint ou les parents des parties à l'acte jusqu'au degré vise à l'article 30 ci-dessus ainsi que les notaires stagiaires dans son étude et ses salariés.
Article 32
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
