Article 33

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Il est interdit à tout notaire : - de recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d'intérêts ; - d'employer, même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ; - de conserver les sommes qu'il détient pour le compte d'autrui, à quelque titre que ce soit ; il est tenu de les déposer à la Caisse de dépôt et de gestion dès leur réception. Les modalités d'organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire, à la Caisse de dépôt et de gestion, sont fixées par voie réglementaire.