Il est interdit à tout notaire : - d'accepter une signature sur des documents comportant des obligations ou des reconnaissances en laissant un blanc dans le corps du document, notamment à l'endroit du nom du bénéficiaire ou du créancier ou à l'endroit du montant ; - de se servir pour son intérêt personnel de prête-nom à l'occasion des actes qu'il reçoit ; - de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qu'il aurait été chargé de constater dans l'acte ; - de passer des actes concernant des biens qu'il savait inaliénables ou qui ne pourraient être aliénés qu'après l'accomplissement de certaines formalités non réalisées ; - d'insérer dans l'acte des dispositions susceptibles de troubler l'ordre public ; - de passer des actes pour le compte d'un notaire suspendu de ses fonctions ou de le suppléer, en quelque qualité que ce soit, sauf s'il est désigné en vertu de l'article 20 de la présente loi ; - d'insérer dans les actes des dispositions dont il tirerait, lui-même, son conjoint ou ses parents un profit personnel, ou d'y stipuler un profit pour autrui ; - d'avoir recours à des courtiers aux fins d'attirer les clients ou de partager avec des tiers les honoraires et émoluments dus prévus par la loi ; - de conserver les minutes dans un lieu autre que son lieu de travail, sauf autorisation à cet effet par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé, notification étant faite au procureur général du Roi près ladite cour, ainsi qu'au président du conseil régional. Titre II : Les attributions du notaire, force probante et conservation des actes et délivrance des exemplaires et des copies Chapitre premier : Les attributions du notaire
Article 34
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
