Article 35

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le notaire, sauf dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère. Il constate la date des actes et assure la conservation des minutes et en délivre exemplaires et copies, Chapitre II : L'établissement des actes et leur force probante