Article 56

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

La signature du notaire, apposée sur la copie de l'acte destinée à être produite à l'étranger, est soumise à la légalisation effectuée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé ou par son suppléant, à moins que les conventions ne prévoient des dispositions contraires.