La signature du notaire, apposée sur la copie de l'acte destinée à être produite à l'étranger, est soumise à la légalisation effectuée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé ou par son suppléant, à moins que les conventions ne prévoient des dispositions contraires.
Article 56
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
