Les minutes des actes, les documents qui leur sont annexés, les registres officiels, les legs et les documents comptables relatifs à l'étude ainsi que l'ensemble des archives sont remis sans contrepartie par le notaire remplacé au nouveau notaire. S'il n'exerce pas ses fonctions, ils sont remis par son suppléant ou par le gérant de l'étude et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de la nomination du nouveau notaire ou de sa prestation de serment selon le cas et ce, conformément aux modalités prévues par l'article 23 ci-dessus. En cas de radiation d'une étude d'un notaire, les documents prévus dans l'alinéa précédent sont remis à un ou plusieurs notaires. En cas de remise provisoire, les minutes, les documents et les titres peuvent être conservés dans l'étude radiée. Le notaire auquel l'étude a été confiée est habilité à en remettre copies. Dans tous les cas, le détenteur des minutes remet au notaire attributaire un état de leur contenu signé par les deux parties et copie en est déposée au conseil régional des notaires dont relève l'étude. En cas de désaccord, le président du conseil régional est saisi. Le notaire successeur, s'il est appelé à exercer dans l'étude du notaire suppléé, est tenu de remettre à ce dernier ou à ses héritiers en cas de décès, une contrepartie pour la compensation de la valeur des éléments matériels et immatériels liés à la gestion de l'étude, ainsi que les droits dus pour la remise d'exemplaires ou de copies. Le montant de la compensation est fixé de gré à gré entre les parties qui peuvent avoir recours à l'arbitrage du président du conseil régional, le cas échéant. Le président du conseil régional peut se faire assister par un expert comptable pour fixer la valeur de la compensation. L'expert comptable ne doit pas avoir travaillé auparavant dans l'étude du notaire concerné ni accompli un travail comptable pour son compte.
Article 57
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
