Article 58

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

En cas de décès d'un notaire, l'autorité locale ou le président du conseil régional des notaires informe immédiatement le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe l'étude du notaire décédé. Les scellés ne peuvent être apposés sur les documents, les registres et les archives que sur demande du procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe l'étude du notaire décédé ou du président du conseil régional des notaires. Titre III : L'association