Article 62

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le notaire associé est personnellement responsable des actes et écritures qu'il établit ou reçoit. Il est également personnellement responsable de la conservation des minutes des actes et des documents qu'il détient et de la tenue de ses registres et de leur conservation. Si un litige professionnel survient entre les notaires et que le président du conseil régional des notaires ne parvient pas à les concilier, ledit litige est obligatoirement soumis à un arbitrage effectué par des notaires, chacun étant choisi à cet effet par l'une des parties, auxquels s'ajoute un arbitre désigné par le président du conseil régional. La décision prise n'est susceptible d'aucun recours. Ces dispositions s'appliquent en cas de décès de l'un des notaires associés ou s'il ne relève plus du ressort du conseil régional des notaires.

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