Article 83

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le président de la commission transmet la décision disciplinaire au procureur général du Roi compétent qui procède à sa notification au notaire concerné dans un délai d'un mois à compter de la date de son prononcé. Un procès-verbal est établi afin de notifier une copie de la décision au notaire concerné et une autre est adressée au ministère de la justice, au Conseil national et au conseil régional des notaires. Le président de la commission avise le ministre chargé des finances et le Conservateur général de la propriété foncière de la sanction de suspension ou de révocation prononcée à l'encontre d'un notaire.