Lorsque la suspension ou la révocation d'un notaire est prononcée, les dispositions de l'article 20 ci- dessus sont applicables. Le notaire désigné pour la gestion de l'étude reçoit des honoraires pour les actes qu'il dresse et en paye les charges résultant de la gestion.
Article 86
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
