Article 87

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le notaire à l'encontre duquel la révocation ou la suspension a été prononcée doit remettre, dans les quinze jours à compter de la date de la notification de la décision, au notaire désigné à sa place les minutes, les registres de comptabilité et l'ensemble des archives suivant les modalités prévues à l'article 23 de la présente loi. Le notaire qui s'abstient de remettre les documents conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Les documents sont remis à l'intéressé après l'expiration de la période de suspension ou en cas d'annulation de la décision de révocation, ou à son successeur en cas de révocation conformément aux modalités prévues à l'article 23 de la présente loi.