Article 10

Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

On entend par personnes agissant de concert : les personnes physiques ou morales qui coopèrent sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit visant : - soit à acquérir ou à vendre les droits de vote d'une société ; - soit à exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ; - soit à faire aboutir ou échouer une offre publique. Un tel accord est présumé exister : - Entre une société et les membres de son conseil d'administration, ses directeurs généraux, les membres de son conseil de surveillance, les membres de son directoire ou ses gérants et les associés commandités; - Entre conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent ; - Entre des sociétés filiales d’une société mère ou entre des sociétés contrôlées par la ou les mêmes personnes; - Entre une société, ses filiales et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; - Entre les associés d'une société anonyme simplifiée, telle que définie à l’article 425 de la loi n°17-95 précitée, à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites en vertu de la présente loi.