Article 15

Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

Les clauses d’agréments visées à l’article 253 de la loi n° 17-95 précitée, portant sur les titres d’une société visée, ne peuvent être opposées par les actionnaires de cette société à l’initiateur d’une offre publique.