Article 21

Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

Le dépôt d’une offre publique de retrait peut également être imposé par le CDVM à la ou aux personnes physiques ou morales détenant, seules ou de concert au sens de l’article 10 ci-dessus, la majorité du capital d’une société dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, lorsque les conditions ci-après sont réunies : - l’offre publique de retrait doit être demandée au CDVM par un groupe de détenteurs de titres de capital n’appartenant pas au groupe majoritaire précité ; - la ou les personnes physiques ou morales précitées détiennent un pourcentage déterminé des droits de vote de la société concernée. Ce pourcentage est fixé par l’administration, sur proposition du CDVM, sans qu’il puisse être inférieur à 65% des droits de vote. - la ou les personnes physiques ou morales précitées convoquent l’assemblée générale extraordinaire de ladite société en vue d’approuver l’une des résolutions ci-après: - des modifications substantielles des statuts de la société ; - la fusion absorption de la société par une autre société ; - la cession ou l’apport d’une partie substantielle ou de la totalité des actifs de la société concernée à une autre société; - la suppression, pendant plusieurs exercices, de la distribution des dividendes; - la transformation de la société anonyme en société en commandite par actions : dans ce dernier cas, les dispositions de l’article 221 de la loi 17-95 précitée ne sont pas applicables. Le CDVM se prononce sur la demande d’offre publique de retrait qui lui est présentée au regard des dispositions du présent article, des conditions de liquidité des titres concernés et des conséquences de l’opération envisagée au regard des droits et intérêts des actionnaires. Si le CDVM déclare la demande non recevable, il notifie sa décision au groupe minoritaire. Si le CDVM déclare recevable la demande qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, il notifie sa décision à la ou aux personnes physiques ou morales détenant la majorité du capital qui sont alors tenues de déposer, dans un délai fixé par le CDVM, un projet d’offre publique de retrait dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi. TITRE III DES OFFRES PUBLIQUES VOLONTAIRES