Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article 10 de la présente loi, qui souhaite faire connaître publiquement qu’elle veut acquérir des titres inscrits à la cote de la bourse des valeurs, peut, à sa propre initiative, procéder à une offre publique d’achat desdits titres. Dans ce cas, elle dépose un projet d’offre publique d’achat dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.
Article 22
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
