Le prix ou la parité d’échange visés à l’article 24 ci-dessus doivent être établis selon des méthodes d’évaluation pertinentes et usuellement retenues. Les critères utilisés dans lesdites méthodes doivent être connus, exacts, objectifs, significatifs et multiples, et conduire à une estimation équitable et légitime de la société visée, satisfaisant tant à l’intérêt général du bon fonctionnement du marché qu’à l’exigence de loyauté des transactions. En outre, dans le cas d’une offre publique de retrait, l’évaluation des titres de la société visée est effectuée par un évaluateur désigné par l’initiateur après approbation préalable du CDVM. Ce dernier s’assure de l’indépendance de l’évaluateur. La rémunération de l’évaluateur ne peut, même partiellement, dépendre des conclusions de l’évaluation ou de la réussite de l’opération d’offre publique envisagée. Dans le cas d’une offre publique de retrait, le CDVM fixe les mentions minimales devant être contenues dans le rapport relatif à l’évaluation ainsi que les modalités de publication par l’initiateur de tout ou partie dudit rapport dans un journal d’annonces légales.
Article 25
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
