Sous réserve de la décision de non-recevabilité par l’administration prévue à l’article 29 ci-dessus, le CDVM apprécie la recevabilité du projet d’offre publique en examinant, au regard des principes énoncés à l’article 13 ci dessus, les caractéristiques du projet d’offre et notamment : - les objectifs et intentions de l’initiateur ; - le prix ou la parité d’échange, en fonction des critères d’évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ; - Le nombre de titres sur lesquels porte l’offre publique ; - la nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des titres proposés en échange ; - le pourcentage, exprimé en droits de vote, en deçà duquel l’initiateur se réserve la faculté de renoncer à son offre. La recevabilité du projet d’offre publique est également appréciée au regard des autorisations préalables prévues à l’article 27 ci-dessus.
Article 32
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
