Dans le cas d’une offre publique obligatoire, si le CDVM considère que le projet d’offre peut porter atteinte aux principes énoncés à l’article 13 ci-dessus ou ne comporte pas les garanties suffisantes pour assurer sa bonne réalisation, l’initiateur doit modifier son projet conformément aux recommandations du CDVM, en vue de respecter lesdits principes, ou apporter les garanties requises. Si l’initiateur n’accepte pas de modifier son projet, il est passible des sanctions pénales prévues à l’article 62 ci-dessous. Dans le cas d’une offre publique volontaire, si le CDVM considère que le projet d’offre peut porter atteinte aux principes énoncés à l’article 13 ci-dessus ou ne comporte pas les garanties suffisantes pour assurer sa bonne réalisation, il recommande à l’initiateur les modifications et/ou les garanties nécessaires. En cas de refus de l’initiateur de procéder à de telles modifications, le projet d’offre est déclaré non recevable par le CDVM qui notifie sa décision à l’initiateur. Dans tous les cas, le Conseil déontologique des valeurs mobilières est également habilité à demander à l’initiateur toute garantie supplémentaire et à requérir le dépôt d’une couverture en espèces ou en titres. En particulier, le CDVM peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie pour le règlement des titres.
Article 33
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
