Dans le cas visé au 3ème alinéa de l’article 27 ci-dessus et dans le cas de non recevabilité décidé par l’administration prévu à l’article 29 ci-dessus, ainsi que dans les cas où le CDVM décide la non recevabilité de l’offre conformément aux articles 32 et 33 ci-dessus, le CDVM notifie à l’initiateur la décision de non recevabilité. Toute décision de non recevabilité doit être motivée. Lorsqu’une offre publique est déclaré recevable, le CDVM notifie sa décision à l’initiateur et publie dans un journal d’annonces légales un avis de recevabilité dans lequel sont relatées les principales dispositions de l’offre publique ainsi que son calendrier et demande concomitamment à la société gestionnaire de la Bourse des valeurs de procéder à la reprise de la cotation.
Article 34
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
