Le contenu du ou des documents d’information est fixé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières. Ce ou ces documents d’information doivent être visés par ledit Conseil conformément aux dispositions de l’article 14 du dahir portant loi n° loi n°1- 93-212 du 4 rabii II 1414 ( 21 septembre 1993) précité.
Article 36
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
