Les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les titres de capital sont inscrits à la cote procède à une augmentation de capital à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l’émission, dans le document d’information prévu à l’article 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité, diffusé auprès du public à l’occasion de la réalisation de l’augmentation de capital, ainsi que dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suivra l’émission.
Article 56
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
